Deux juridictions qu’il ne faut pas confondre
Au sein de chaque ordre coexistent, en première instance, une chambre disciplinaire et une section des assurances sociales. La première juge les manquements à la déontologie. La seconde, instituée par les articles L.145-1 et L.145-5-1 du code de la sécurité sociale, connaît des « fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession » relevés à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux. Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers relèvent chacun de la section de leur ordre.
La caisse peut s’adresser à l’une comme à l’autre, mais par des chemins différents, avec des délais et des sanctions qui ne se recoupent pas. Le premier réflexe, à réception d’un courrier, est donc d’identifier précisément la juridiction saisie.
La section des assurances sociales
Qui siège, qui saisit
Présidée par un magistrat administratif, la section réunit à parts égales des assesseurs désignés par l’ordre et des assesseurs représentant les organismes d’assurance maladie, choisis parmi les médecins-conseils (art. R.145-4 à R.145-6-1 selon la profession). Elle peut être saisie directement par les organismes d’assurance maladie, par certains médecins-conseils, par les syndicats de la profession ou par le conseil départemental de l’ordre (art. R.145-15).
La plainte lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de trois ans à compter de la date des faits (art. R.145-22). Ce délai se vérifie acte par acte : une plainte déposée tardivement peut viser des soins dont une partie échappe à la poursuite.
Une procédure écrite
La procédure est écrite (art. R.145-21). La plainte et ses pièces vous sont notifiées avec un délai pour produire un mémoire en défense, qui ne peut être inférieur à un mois (art. R.145-25). Vous pouvez comparaître et vous faire assister ou représenter par un membre de votre profession inscrit au tableau ou par un avocat (art. R.145-28). La convocation à l’audience doit vous parvenir quinze jours au moins avant celle-ci (art. R.145-37). Le mémoire en défense est donc la pièce centrale ; l’audience ne rattrape pas un mémoire incomplet.
Les sanctions
Pour les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes, la section peut prononcer l’avertissement, le blâme avec ou sans publication, l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de dispenser des soins aux assurés sociaux, et, en cas d’abus d’honoraires, le reversement du trop-remboursé (art. L.145-5-2). Les médecins encourent des sanctions comparables, le reversement étant aussi prévu pour les actes réalisés en méconnaissance des règles de la nomenclature (art. L.145-2). L’interdiction de soigner les assurés sociaux ne retire pas le droit d’exercer, mais elle pèse directement sur l’activité libérale pendant toute sa durée.
L’appel
L’appel est porté devant la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre, dans les deux mois de la notification ; il est suspensif (art. R.145-58 et R.145-59). Pour les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes, les décisions du conseil national peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État (art. L.145-5-5).
La chambre disciplinaire
Les organismes locaux d’assurance maladie et les médecins-conseils chefs de service peuvent aussi porter plainte sur le terrain disciplinaire. La plainte n’est pas adressée directement à la chambre : elle est déposée auprès du conseil départemental de l’ordre, qui organise une conciliation puis la transmet à la chambre disciplinaire de première instance, en s’y associant le cas échéant (art. R.4126-1 et L.4123-2 du code de la santé publique, applicables aux infirmiers par l’article R.4312-92). La conciliation doit en principe avoir lieu dans le mois de l’enregistrement de la plainte, et la transmission intervenir dans les trois mois.
Les peines disciplinaires vont de l’avertissement à la radiation du tableau (art. L.4124-6). L’appel devant la chambre disciplinaire nationale doit être formé dans les trente jours de la notification (art. R.4126-44).
Comment ce volet s’articule avec les autres
L’action disciplinaire ne fait obstacle ni aux poursuites pénales, ni aux instances engagées en raison d’abus commis dans les soins prévus par les lois sociales (art. L.4126-5 du code de la santé publique). Entre les deux juridictions ordinales, les sanctions ne se cumulent pas lorsqu’elles sont prononcées pour les mêmes faits : si elles diffèrent, seule la plus lourde est mise à exécution (art. L.145-5-2). Cette règle ne concerne que les sanctions ordinales entre elles. L’indu, la pénalité financière, les mesures conventionnelles et le volet pénal obéissent à des régimes distincts et suivent chacun leur cours.
Préparer la défense devant l’ordre
Les juridictions ordinales comptent des pairs parmi leurs membres, et des médecins-conseils dans les sections des assurances sociales. Le débat y est plus technique qu’ailleurs : nomenclature, conditions de prise en charge, tenue du dossier de soins. Le mémoire en défense gagne à s’appuyer sur un rapport technique qui reprend chaque grief, sépare les manquements établis de ceux qui reposent sur une lecture discutable du texte, et corrige les montants lorsque le reversement est demandé. L’expert peut se rendre à l’audience aux côtés du professionnel et de son conseil. La stratégie de défense, y compris la manière d’aborder les manquements qui ne se discutent pas, appartient à l’avocat.
Questions fréquentes
La caisse peut-elle saisir directement la section des assurances sociales ?
Oui. L'article R.145-15 du code de la sécurité sociale permet notamment aux organismes d'assurance maladie et à certains médecins-conseils de saisir directement cette section. Pour la chambre disciplinaire, la plainte de la caisse passe en revanche par le conseil départemental de l'ordre.
Quel est le délai pour faire appel ?
Deux mois à compter de la notification pour une décision de la section des assurances sociales, l'appel étant suspensif (art. R.145-58 et R.145-59). Trente jours pour une décision de la chambre disciplinaire de première instance (art. R.4126-44 du code de la santé publique).
Une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux m'empêche-t-elle d'exercer ?
Elle ne retire pas le droit d'exercer, mais celui de soigner des assurés sociaux. Le professionnel qui passe outre doit rembourser à la caisse toutes les prestations versées du fait de ces soins (art. L.145-5-4 pour les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes).
La section peut-elle ordonner un remboursement ?
Pour les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes, elle peut ordonner le reversement du trop-remboursé en cas d'abus d'honoraires (art. L.145-5-2). Pour les médecins, ce reversement est aussi prévu pour les actes réalisés en méconnaissance des règles de la nomenclature (art. L.145-2).
Textes de référence
- Code de la sécurité sociale, art. L.145-1
- Code de la sécurité sociale, art. L.145-5-1
- Code de la sécurité sociale, art. L.145-5-2
- Code de la sécurité sociale, art. R.145-15
- Code de la sécurité sociale, art. R.145-22
- Code de la sécurité sociale, art. R.145-25
- Code de la sécurité sociale, art. R.145-59
- Code de la santé publique, art. R.4126-1
- Code de la santé publique, art. L.4123-2
- Code de la santé publique, art. R.4312-92
- Code de la santé publique, art. L.4126-5
Rédigé par Grégory Lépée, spécialiste de la nomenclature des actes de santé. Mis à jour le 4 octobre 2026. Ce contenu est une information générale ; il ne remplace ni l’analyse d’un dossier ni le conseil d’un avocat.