Tout part de l’ordonnance
En kinésithérapie comme pour les autres auxiliaires médicaux, l’article 5 des dispositions générales de la NGAP subordonne la prise en charge à une prescription écrite. La première série de griefs porte donc sur l’ordonnance elle-même : sa date, son contenu, son ancienneté au moment des séances. La caisse reproche fréquemment des soins réalisés sur la base d’ordonnances qu’elle estime trop anciennes, ou dont l’intitulé très général (« rééducation », « mobilisation des quatre membres ») ne lui paraît plus justifier les séances facturées.
Le cadre a évolué. Le kinésithérapeute peut renouveler une prescription initiale dans les douze mois qui suivent sa rédaction, et l’accès direct, dans les conditions fixées par la loi, autorise désormais un nombre limité de séances sans prescription préalable. La circulaire de l’Assurance Maladie relative à l’avenant 7 mentionne ainsi un maximum de huit séances par patient en accès direct sans diagnostic médical préalable. La question de l’ancienneté de la prescription ne se pose donc pas dans les mêmes termes selon la période contrôlée, le mode d’accès et la nature de la pathologie. Pour un patient atteint d’une affection neurologique chronique peu évolutive, l’argument tiré de « l’évolution possible de l’état du patient » se confronte aux pièces médicales, qui disent ce qu’il en est réellement.
La séance : durée et exclusivité
Deux phrases de la nomenclature reviennent dans presque tous les dossiers. La première : la durée des séances est de l’ordre de trente minutes. La seconde : hormis les modalités particulières de traitement prévues par la nomenclature, le masseur-kinésithérapeute se consacre exclusivement à son patient. À partir du nombre d’actes facturés par jour, la caisse calcule une durée moyenne par patient et conclut à l’impossibilité matérielle des séances au-delà d’un certain volume.
Ce calcul mérite d’être vérifié avant d’être discuté. La date de facturation n’est pas toujours la date de réalisation, les journées longues existent, certaines séances relèvent de modalités particulières où l’exclusivité ne s’applique pas dans les mêmes termes, et deux séances le même jour pour un même patient sont admises lorsque les prescriptions, les affections et les régions anatomiques sont distinctes. Un agenda, un logiciel de rendez-vous, un planning de cabinet, permettent de confronter la reconstitution de la caisse à l’activité réelle.
Le bilan-diagnostic kinésithérapique
La nomenclature prévoit qu’une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique initial, comprenant l’évaluation, le diagnostic kinésithérapique et un protocole thérapeutique précisant le nombre de séances, est adressée dès le début du traitement au médecin prescripteur. Le défaut de transmission de cette fiche est régulièrement relevé, y compris devant la section des assurances sociales, où il a contribué à des sanctions lourdes. C’est un grief simple à formuler pour la caisse et parfois difficile à réfuter des années après : la conservation des bilans et de leur trace d’envoi est une protection élémentaire.
Nombre de séances, référentiels et accord préalable
Certaines rééducations sont encadrées par des référentiels qui fixent un nombre de séances au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire. Depuis la réforme, ce seuil intègre les actes réalisés en présentiel et en télésoin. Les séances au-delà du seuil réalisées sans accord sont l’un des motifs d’indu les plus mécaniques. La vérification porte alors sur trois points : la rééducation relevait-elle bien du référentiel retenu par la caisse, le décompte des séances est-il exact, et une demande avait-elle été adressée, avec quelle date de réception. Le régime de la demande d’accord préalable, et notamment la règle selon laquelle le silence gardé plus de quinze jours vaut acceptation, est détaillé dans la page accord préalable.
La nomenclature de février 2024
L’avenant 7 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes a profondément modifié la cotation : une vingtaine de lettres clés nouvelles, environ quatre-vingts actes différents, des valeurs portées à 2,21 euros en métropole pour les nouvelles lettres clés, selon la circulaire de l’Assurance Maladie. Les mesures tarifaires ont pris effet le 22 février 2024, d’autres dispositions ayant été décalées au 1er juillet 2025. Un contrôle portant sur 2023, 2024 et 2025 recouvre donc plusieurs états successifs de la nomenclature. Une cotation conforme à l’ancien système et appliquée avant la bascule ne peut pas être jugée à l’aune du nouveau, et inversement.
Les soins à domicile
La mention « domicile » n’est plus exigée sur la prescription depuis août 2023, ce qui rend caducs pour la période postérieure les griefs fondés sur son absence. Les indemnités de déplacement et les indemnités kilométriques obéissent pour le reste aux règles communes de l’article 13 des dispositions générales, avec les mêmes difficultés de calcul que pour les autres professions, présentées dans la page indemnités kilométriques. La réforme a par ailleurs créé une indemnité forfaitaire de déplacement spécifique applicable depuis le 1er juillet 2025.
Ce que fait l’expert
Sur un dossier de kinésithérapie, l’analyse croise trois séries de documents : le tableau de la caisse, les prescriptions et bilans, l’agenda du cabinet. Elle ventile les griefs par nature (prescription, durée, référentiel, cotation), chiffre chacun, et signale ceux qui reposent sur une règle postérieure ou antérieure à la période des soins. Lorsque la caisse saisit parallèlement la section des assurances sociales, voir la page volet ordinal.
Questions fréquentes
Une prescription de plus d'un an est-elle forcément irrégulière ?
Les textes permettent au kinésithérapeute de renouveler une prescription initiale datant de moins d'un an. Au-delà, la caisse considère souvent que la prescription ne fonde plus les soins, notamment au regard de l'évolution possible de l'état du patient. La portée exacte de cette position, en particulier pour des pathologies chroniques peu évolutives, se discute au regard du texte applicable et des pièces médicales du dossier.
Combien de patients puis-je voir par jour sans risque ?
La NGAP ne fixe aucun nombre maximal. Elle prévoit que la séance est de l'ordre de trente minutes et que le kinésithérapeute se consacre exclusivement à son patient, hors modalités particulières prévues par la nomenclature. La caisse en déduit parfois un volume journalier incompatible avec ces règles ; l'emploi du temps réel, les plages horaires et les actes en modalité particulière permettent de vérifier ce raisonnement.
Que se passe-t-il si je dépasse le seuil d'un référentiel sans accord préalable ?
Pour les rééducations soumises à référentiel, un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire au-delà d'un certain nombre de séances. Les séances au-delà du seuil réalisées sans accord exposent à un indu. Encore faut-il vérifier que la rééducation relevait bien du référentiel invoqué et que le décompte des séances par la caisse est exact.
Textes de référence
Rédigé par Grégory Lépée, spécialiste de la nomenclature des actes de santé. Mis à jour le 4 octobre 2026. Ce contenu est une information générale ; il ne remplace ni l’analyse d’un dossier ni le conseil d’un avocat.